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Concours

Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels

Catégorie AFilière sapeurs pompiers

Prochaines sessions

Les missions

Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emplois d'officiers de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale, de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe et de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle.

Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services départementaux d'incendie et de secours au sein du service de santé et de secours médical mentionné à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales. Ils participent à l'ensemble des missions définies à l'article R. 1424-24 du même code.

Ils sont placés sous l'autorité du médecin-chef mentionné à l'article R. 1424-26 de ce code et relèvent de leur chef de centre ou du chef d'un des services mentionnés à l'article R. 1424-1 du même code pour les missions exercées par ce centre ou ce service.

Dans l'exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et à la bonne application des règles régissant la profession.

Ils consacrent une partie de leur temps de travail à mettre à jour leurs connaissances et à suivre des actions de formation ou de recherche dans la limite d'un dixième du temps hebdomadaire ou mensuel de travail, afin de s'adapter à l'évolution des pratiques et de leurs fonctions.

Référence : Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels

Les voies d’accès

  • CONCOURS SUR TITRES

    2 spécialités : médecin, pharmacien

Données issues de l’API des Centres de Gestion de la fonction publique territoriale, publiées sous licence Ouverte Etalab 2.0. Les dates sont indicatives : seul l’arrêté d’ouverture du centre de gestion organisateur fait foi.